NOTIFICATION D’UN COMPROMIS DE VENTE : DE NOUVELLES MODALITES
Tout le monde a déjà entendu parler de l’existence du délai de rétractation concédé à l’acquéreur d’un bien immobilier . Celui ci a été instauré par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation (loi SRU) ci après reproduit :
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Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
« Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces même formes.
Lorsque l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d’un projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat, constatant ou réalisant la convention, est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse. »
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Comme vous le remarquerez, la notification de l’acte devait être faite par LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION (ou tout autre moyen équivalent) . La volonté du législateur était d’éviter la possibilité d’antidater la notification et de contourner le délai de réflexion en faisant intervenir un tiers à l’opération, La Poste en l’occurrence.
Nous employons l’imparfait, car cette obligation de recourir à la notification par lettre recommandée qui entraînait parfois un rallongement excessif du délai de réflexion, vient de tomber.
Un décret vient de paraître qui autorise désormais l’intermédiaire professionnel (agent immobilier ou notaire) ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente à notifier la vente par le procédé de REMISE EN MAIN PROPRE.
Ce décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l’article L.271-1 du code de la
construction et de l’habitation modifié est paru au JO le 21 décembre 2008.
Il vient nous préciser ses modalités d’application :
Si l’avant-contrat est remis directement à l’acquéreur, le décret impose que soit reproduit le texte de
l’article L.271-2 du code de la construction et de l’habitation et ce entièrement.
Ce texte doit être reproduit dans le corps même du compromis et non dans un document annexe.
Article L.271-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l’acquéreur
non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses
contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un
immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou
en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire
ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une
date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la
condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de
l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le
professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du
lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le
délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement
de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus »
Le décret prévoit également que le bénéficiaire du droit de rétraction doit inscrire de sa main les
mentions suivantes sur le compromis : « remis par (nom du professionnel) …à (lieu)….le (date)… » et :
« Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de sept jours m’est accordé par l’article L.
L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date
de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du … »
Une rédaction sensiblement similaire est prévue pour la remise du projet d’acte authentique dans le
cadre du délai de réflexion.
En présence de plusieurs acquéreurs, il est indispensable que chacun rédige cette mention
manuscrite.
ATTENTION : Pour pouvoir procéder à la remise directe du compromis à l’acquéreur, il est
indispensable que le vendeur ait d’ores et déjà signé le compromis de vente.










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